000 03931cam a2200349 4500
001 u109626
003 SIRSI
010 _a978-2-7212-1269-6
_d533,00
073 0 _a9782721212696
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101 0 _afre
102 _aFR
200 1 _aLutte contre le téléchargement illégal
_bLIVR
_elois Dadvsi et Hadopi
_fEmmanuel Derieux,... Agnès Granchet,...
210 _aRueil-Malmaison
_cLamy
_dimpr. 2010
_eimpr. aux Pays-Bas
215 _a1 vol. (266 p.)
_ccouv. ill. en coul.
_d21 cm
225 _aAxe droit
300 _aDadvsi = Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information. Hadopi = Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet
300 _aEn appendice, choix de documents
300 _aBibliogr. p. 251-253. Glossaire. Index
330 _aLes lois Dadvsi, du 1er août 2006, Hadopi, du 12 juin 2009, et Hadopi 2, du 28 octobre 2009, ont constitué des épisodes d'un long et tumultueux feuilleton législatif. Par un dispositif particulier, il a été cherché à lutter contre le téléchargement illégal, dans le cadre des échanges peer to peer ("P2P") notamment. Il est fait ici état des arguments et des points de vue échangés. La controverse est loin d'être close. Après l'adoption des textes, demeure le problème de leur application. Celle-ci est loin d'être garantie. De telles pratiques de téléchargement illégal portent atteinte aux droits des auteurs, des artistes-interprètes, des éditeurs et des producteurs. Elles sont constitutives de contrefaçons. Elles menacent l'avenir de la création et des industries culturelles. Tous, titulaires de droits et public, auraient à en souffrir. On ne peut se satisfaire du principe de gratuité que revendiquent les jeunes générations. Partant du désir d'adopter des dispositions moins lourdes et plus souples que celles applicables à la contrefaçon en général, n'en arrive-t-on pas à un régime plus rigide et contraignant ? Celui-ci comporte, à l'issue d'interventions administratives et judiciaires, la peine complémentaire de la suspension de l'accès à internet. Celle-ci est susceptible d'être prononcée, dans des conditions spécifiques, non seulement à l'encontre des personnes coupables de tels faits, mais également de celles contre qui sera retenue la négligence dans la surveillance de l'utilisation de leur connexion. Ne conviendrait-il pas d'engager davantage la responsabilité de ceux qui fournissent les moyens (logiciel, hébergement, accès) de ces pratiques illégales et qui en tirent de substantiels avantages financiers ? Face aux difficultés rencontrées par le droit, les techniques, qui facilitent de tels usages, ne permettraient-elles pas aussi d'y faire obstacle ? Plus positivement même, par le relevé des oeuvres et des prestations téléchargées et de leur quantité, ne pourraient-elles pas contribuer à la pleine mise en oeuvre des droits en cause ? L'indispensable protection des droits des auteurs et des artistes-interprètes et, à travers eux, de l'avenir de la création sous toutes ses formes ne peut se faire que dans le respect des droits des internautes. Aucun ne doit l'emporter sur les autres ni être sacrifié aux autres. Cela serait pire que tout ou constituerait un "peer" ratage...
410 _tAxe Droit
_x1954-8516
_d2010
606 _aSystèmes en ligne
_xTéléchargement
_xDroit
_yFrance
_2rameau
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930 _aFSJESM - 1er Etage - Droit, droits d’auteur - Libre accès
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